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Attestations d’assurance de responsabilité civile décennale : les mentions minimales sont parues

L’arrêté fixant un modèle d’attestation en matière d’assurance de responsabilité civile décennale est paru au journal officiel du 13 janvier 2016

L’arrêté fixant un modèle d’attestation en matière d’assurance de responsabilité civile décennale est paru au journal officiel du 13 janvier 2016.

La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon, prévoyait qu’un arrêté détaillerait les mentions minimales devant figurer dans les attestations d’assurance de responsabilité civile décennale, qui doivent désormais être annexées aux devis et factures des constructeurs pour justifier qu’ils ont satisfait à leur obligation d’assurance (cf. article L.243-2 du Code des assurances).

Tel est l’objet de l’arrêté du 5 janvier 2016, qui dispose que les attestations d’assurance émises par les assureurs à compter du 1er juillet 2016, pour les chantiers ouverts après le 1er juillet 2016, devront reproduire des mentions minimales énoncées aux nouveaux articles A 243-2 à A 243-5 du Code des assurances.

Ces mentions portent en particulier sur l’identité de l’assuré (ou du souscripteur en cas d’assurance collective) et de l’assureur, les caractéristiques des opérations de construction couvertes et des garanties souscrites. Leur contenu varie selon que l’attestation vise un ensemble d’opérations de construction, une opération de construction particulière, ou un contrat collectif de responsabilité décennale ("CCRD").

Dans tous les cas, il devra notamment être précisé que :

  • le contrat garantit la responsabilité décennale de l'assuré instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil, et couvre les travaux de réparation ou de remplacement des ouvrages, en ce compris les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou de démontage éventuellement nécessaires,
  • le montant de la garantie couvre, en habitation, le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage, et hors habitation, le coût de ces mêmes travaux dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur à 150 millions d'euros.

En outre, l’attestation ne devra comporter aucune mention susceptible d’écarter ou limiter la portée des mentions minimales réglementaires, ni faire référence à des stipulations contractuelles si ces dernières ne sont pas reproduites dans l’attestation.